Demande de permis de construire

Urbanisme : encadrer la recevabilité des recours d'associations dans le temps est conforme à la Constitution

  • Le 21/04/2022

La loi Élan de 2018 limite les recours des associations contre les demandes de permis. Leurs statuts doivent avoir été déposés au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande. Le dispositif a été jugé conforme à la Constitution.

 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la norme suprême l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, tel qu’issu de la loi Élan du 23 novembre 2018. Cette disposition prévoit désormais qu’« une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». 

Recours abusifs et associations « fantômes » 

À l’origine de l’affaire, une association d’élèves de Polytechnique (La Sphinx), contestant la délivrance d’un permis de construire, à la société TotalEnergies Paris-Saclay destiné à la réalisation d’un centre d'innovation et de recherche au sein de la ZAC du quartier de l'École polytechnique. Après avoir été déboutée d’une première demande de transmission de la QPC, l’association a eu gain de cause devant le Conseil d’État, estimant que la question remplissait tous les critères (caractère sérieux, nouveau, etc.) pour être transmise au Conseil constitutionnel.

Avant 2018, aucune temporalité n’encadrait le dépôt en préfecture des statuts des associations pour contester une autorisation d’urbanisme. La seule condition était de les avoir déposés « antérieurement »  à l’affichage en mairie de la demande d’autorisation.

Pour lutter contre les recours abusifs, tels ceux des associations dites « fantômes », créées de toutes pièces dans le seul but de contester une autorisation spécifique, la loi Élan a donc fixé un délai de recevabilité des associations pour agir en justice. Objectif, donc : limiter ce type de manœuvres, qui pouvaient engendrer paralysie des procédures et insécurité juridique.

Droit à un recours effectif

Pour l’association requérante, cette disposition porte atteinte à la fois au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d’association, et enfin, au principe d’égalité devant la loi. Des arguments balayés point par point par les Sages de la rue de Montpensier, rappelant, en premier lieu, l’intention du législateur. Celui-ci « a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une décision individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols ne puissent la contester », et ainsi, « limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires ».

Par ailleurs, le Conseil estime que « les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d'un an avant l'affichage de la demande du pétitionnaire ». Et que cette restriction se limite aux seules « décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols » . Les Sages estiment ainsi qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ces dispositions ne méconnaissent pas plus la liberté d'association, ni le principe d'égalité devant la loi, « ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Le débat est clos.

Accéder à la décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022

 

Source : AMF (Association des Maires de France)